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Article 10 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 10 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)


A l'issue des corrections, le jury établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7.
Après délibération, le jury propose au ministre de la défense le nombre total de points au-dessus duquel il estime que le candidat peut être déclaré admissible.
Le jury peut proposer au ministre de la défense que soient éliminés l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue en synthèse de dossier, puis par la note de français, puis par la note de langue anglaise.