L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8. »