Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un article D. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 161-1-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
« Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
« Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
« Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
« a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
« b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
« c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
« Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité. »