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Article 5 (Décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain)

Article 5 (Décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain)


Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de méconnaître les prescriptions de fabrication mentionnées à l'article 2 ;
2° Le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.