Article 1 (Décret n° 2004-522 du 9 juin 2004 relatif au délai d'imputation des pertes afférentes à des opérations réalisées sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables ou portant sur des bons d'option et pris pour l'application des articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts)
Au deuxième alinéa des articles 41 septdecies I, 41 septdecies M, 41 septdecies Q et 41 septdecies T de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « dix années ».