Article 1 (Décret du 21 juillet 2004 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois »)
Article 1 (Décret du 21 juillet 2004 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois »)
A l'article 4 (a) du décret du 15 février 1985 susvisé, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement. »