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Article 3 (Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs)

Article 3 (Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs)


I. - L'article L. 532-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2, après les mots : « chargé de l'économie » sont ajoutés les mots : « ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; ».
2° Au 4, après les mots : « deux personnes au moins » sont ajoutés les mots : « possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ».
3° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 ; ».
4° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. »
II. - L'article L. 532-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 ; ».
2° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément. »
III. - L'article L. 532-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2, après les mots : « capital initial suffisant » sont ajoutés les mots : « ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; ».
2° Au 5, après les mots : « deux personnes au moins » sont ajoutés les mots : « remplissant les conditions fixées au 4 ».
3° La première phrase du 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. »
4° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. »