Articles

Article 48 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 48 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au préfet de région par les articles 10 et 17 du présent décret sont exercées conjointement par les préfets des régions Guadeloupe, Guyane et Martinique. Pour la subdivision de l'océan Indien, les attributions confiées au préfet de région par l'article 17 sont exercées par le préfet de la région Réunion et le représentant de l'Etat à Mayotte.