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Article 9 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 9 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il conserve son rang de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre des épreuves classantes nationales de l'année suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.