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Article 46 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 46 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »