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Article 31 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 31 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.
III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.
IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et, au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».
Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.