L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; ».