Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou, à défaut, à ses descendants directs jusqu'à la majorité du plus jeune.
Le montant annuel de l'allocation de réversion est égal au montant de l'allocation fixé au 1° de l'article 3, si l'ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans.
Il est égal au montant fixé au 2°, si l'intéressé avait accompli au moins vingt ans de service, à celui fixé au 3° s'il avait accompli au moins vingt-cinq ans de service et à celui fixé au 4° s'il avait accompli au moins trente ans de service.
Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l'année en cours. L'allocation est ensuite versée annuellement.