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Article 4 (Décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 4 (Décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Il est inséré, après l'article 16 du même décret, les articles 16-1, 16-2 et 16-3 ainsi rédigés :
« Art. 16-1. - S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
« S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
« Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
« Art. 16-2. - Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
« Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
« Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
« En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
« Art. 16-3. - Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant. »