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Article 36 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 36 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.