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Article 18 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 18 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 J. - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint. »