I. - Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, le montant : « 2 600 EUR » est remplacé par le montant : « 13 800 EUR » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « intégralement admise ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.