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Article 2 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 2 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 334 EUR le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 334 EUR et inférieure ou égale à 8 524 EUR ;
« - 19,14 % pour : la fraction supérieure à 8 524 EUR et inférieure ou égale à 15 004 EUR ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 004 EUR et inférieure ou égale à 24 294 EUR ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 294 EUR et inférieure ou égale à 39 529 EUR ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 39 529 EUR et inférieure ou égale à 48 747 EUR ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 48 747 EUR. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 086 EUR », « 3 609 EUR », « 800 EUR » et « 590 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 121 EUR », « 3 670 EUR », « 814 EUR » et « 600 EUR » ;
3° Au 4, la somme : « 393 EUR » est remplacée par la somme : « 400 EUR ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 338 EUR » est remplacée par la somme : « 4 410 EUR ».