Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Il délibère sur :
1o Le budget et le compte financier ;
2o Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3o Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4o Le rapport annuel de gestion ;
5o Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
6o La conclusion des conventions mentionnées au 3o de l'article 4 du présent décret ;
7o La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
8o Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2o de l'article 4 du présent décret ;
9o L'acceptation des dons et legs ;
10o Les emprunts ;
11o Les actions en justice ;
12o L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13o Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.