Article 12 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)
Article 12 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.