Il est ajouté à l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. »
« VI. - Pour la mise en oeuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à mettre en oeuvre l'aide destinée à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci. »