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Article 1 (Décret n° 2004-104 du 30 janvier 2004 relatif aux contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 1 (Décret n° 2004-104 du 30 janvier 2004 relatif aux contrôleurs territoriaux de travaux)


Le décret n° 95-952 du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef. »
II. - A l'article 2, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur. »
III. - A l'article 5 :
a) Au 1°, les mots : « suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 » sont supprimés et les mots : « pour 25 % » sont remplacés par les mots : « pour 30 % » ;
b) Au 2°, les mots : « pour 55 % » sont remplacés par les mots : « pour 50 % ».
IV. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le grade de contrôleur de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons. »
V. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :



VI. - Au cinquième alinéa de l'article 18, les mots : « 25 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».
VII. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 rédigé comme suit :
« Art. 18-1. - Peuvent être nommés au grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois dont deux années dans leur grade. »
VIII. - A l'article 20, les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;
« 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux. »