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Article 17 (Décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 17 (Décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 165-14 du même code est ainsi modifié :
I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : « émet un avis sur » sont remplacés par les mots : « fixe, par convention ou à défaut par décision, ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service attendu ou rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des résultats des études complémentaires demandées, des tarifs et des prix du ou des actes, produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. »
III. - Le deuxième alinéa est abrogé.