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Article 9 (Décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés)

Article 9 (Décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés)


Les agents mentionnés à l'article 8 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Les dispositions qui leur sont applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.
Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.