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Article 9 (Arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux)

Article 9 (Arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux)


En application de l'article 8 du décret du 20 août 2003 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements. Tout non-respect d'engagement prévu au cahier des charges des actions est sanctionné de façon indépendante pour chaque action.
1. Les engagements prévus au cahier des charges des actions sont classés par rang d'importance décroissante en principaux, secondaires et complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients 1, 0,8 et 0,2. Le respect de la surface engagée est un engagement de rang principal.
2. Les engagements prévus au cahier des charges des actions portent sur une surface ou une quantité engagée dans l'action considérée. Ils peuvent aussi porter sur des surfaces ou quantités non engagées. Pour chaque rang de ces engagements, un écart de surface ou quantité est, le cas échéant, défini comme le rapport entre la quantité en anomalie au rang considéré et la quantité engagée diminuée de la somme des quantités engagées en anomalie des rangs supérieurs ou égaux au rang considéré. En outre, lorsque cet écart de surface ou quantité prend en compte une anomalie constatée sur une surface ou quantité non engagée, le dénominateur de ce rapport est augmenté de la quantité non engagée en anomalie.
3. Pour chaque rang d'engagements, si l'écart est inférieur ou égal à 3 % et, pour un engagement portant sur une surface si la quantité en anomalie est inférieure ou égale à 2 ha, l'agriculteur n'est pas pénalisé mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentées des intérêts au taux légal.
Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est inférieur ou égal à 20 % et supérieur à 3 % ou, pour un engagement portant sur une surface, si la quantité en anomalie est supérieure à 2 ha, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient du rang de l'engagement considéré augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté.
Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est pénalisé de la totalité de l'aide perçue multipliée par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentée des intérêts au taux légal.
4. Le présent régime de sanctions est adapté en fonction du caractère définitif ou provisoire du non-respect des engagements.
Le non-respect d'un engagement est définitif lorsque ses conséquences dépassent l'année du constat de ce non-respect. En cas de non-respect définitif d'un engagement, la quantité en anomalie est considérée comme l'étant depuis le début du contrat et jusqu'à son terme. Le remboursement des aides correspondant aux quantités en anomalie s'applique de la prise d'effet du contrat jusqu'à son terme ; le cas échéant, les pénalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3 et correspondant à ces quantités s'appliquent chaque année de l'année du constat du manquement jusqu'au terme du contrat.
Si le non-respect de l'engagement a un caractère provisoire, les remboursements et pénalités concernent l'année du constat du manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, les quantités en anomalie prennent en compte ce manquement et des remboursements et pénalités correspondant à ces quantités sont dus pour ces années considérées.
5. Les soutiens accordés sur la base des animaux sont contrôlés conformément aux articles 36, 38 et 40 du règlement (CE) n° 2419/2001 susvisé.
6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.
7. Les modalités de remboursement en cas de paiement indu sont conformes aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 susvisé.
8. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.