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Article 18 (Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil)

Article 18 (Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil)


L'annexe du décret du 23 décembre 2002 susvisé complétant le décret du 15 mai 1974 est ainsi modifiée :
I. - Les alinéas 2 à 5 de la partie de l'annexe consacrée au nom des époux sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l'ordre qu'ils ont choisi et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l'officier d'état civil.
« En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant commun prend le nom de son père. Le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour les autres enfants communs du couple.
« Ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
« En outre, entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 et, à Mayotte, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, pour les enfants nés antérieurement au 1er janvier 2005, les père et mère qui exercent en commun l'autorité parentale peuvent, par déclaration conjointe, demander à l'officier de l'état civil l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui n'a pas transmis le sien, au bénéfice de l'aîné de leurs enfants communs, dès lors que celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration. Ce double nom est dévolu à l'ensemble de leurs enfants communs nés ou à naître. Le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est nécessaire.
« La faculté de choix ou d'adjonction de nom ne peut être exercée qu'une seule fois. »
II. - Le dernier alinéa de la partie intitulée : « Adoption » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom accolé de chacun des deux parents dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun.
« En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
« Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. »