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Article 10 (Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire des encéphalites virales des équidés)

Article 10 (Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire des encéphalites virales des équidés)


Après exécution de toutes les mesures prescrites, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires :
- soit, dans le cas général, 15 jours après la mort ou la guérison clinique, attestées par le vétérinaire sanitaire, du dernier équidé atteint d'encéphalite virale ;
- soit, en cas d'encéphalite virale de type Venezuela, après élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée par mort ou abattage, ou conformément à la dérogation prévue à l'article 7 du présent arrêté, après abattage des équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela et obtention de résultats négatifs sur l'ensemble des tests de dépistage réalisés sur les autres équidés de l'exploitation infectée.