Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les moteurs à combustion interne, les valeurs d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils, ramenées à 5 % d'O2 sur gaz sec, sont définies dans les tableaux ci-dessous. En cas d'utilisation de combustibles particuliers (gaz de pétrole liquéfié, biogaz, gaz provenant de la gazéification du charbon, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux), les VLE pour l'ensemble des polluants sont définies par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.
« Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
« Oxyde d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO2)
« Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multipliée par un coefficient 2,5.
« En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 30 mg/Nm³ à 5 % d'O2 sur gaz sec.
« En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.
« Pour les installations autorisées avant le 4 décembre 2000, consommant un combustible liquide, la VLE pour les oxydes d'azote est de 1 900 mg/Nm³ quelle que soit la puissance.
« Pour les installations autorisées avant le 4 décembre 2000, consommant du gaz naturel, le préfet pourra fixer une VLE pour les oxydes d'azote n'excédant pas 500 mg/Nm³, si l'exploitant démontre, au travers d'une étude technico-économique, l'impossibilité d'atteindre les valeurs prévues pour les installations nouvelles.
« Monoxyde de carbone,
composés organiques volatils (COV), poussières
« Pour le gaz naturel et les combustibles liquides, les valeurs limites suivantes sont applicables :
« La VLE en monoxyde de carbone dans les gaz rejetés est de 650 mg/Nm³ ;
« La VLE en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane dans les gaz rejetés est de 150 mg/Nm³. Pour les installations dont la puissance totale dépasse 50 MWth et dont le débit massique horaire de composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/heure, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³ ;
« La valeur limite en poussières dans les gaz rejetés est de 100 mg/Nm³. »