Un préfet nommé hors cadre, mis à disposition d'une administration ou d'un organisme visé à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ne peut percevoir d'autres indemnités que celle fixée par le présent décret.
Il peut toutefois opter pour le versement d'une indemnité particulière fixée par décret lorsque la fonction occupée y ouvre droit, ou cumuler les deux indemnités dès lors que le montant total des indemnités qui lui sont versées est inférieur au montant maximal de l'indemnité spécifique de fonction tel que défini dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.
Cette indemnité peut, par ailleurs, être cumulée avec les indemnités versées au titre d'une mission de coopération internationale.