Chaque commission centrale est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit, en fonctions dans les services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la recherche, ainsi que pour les personnels qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale :
a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;
b) Filière sociale et de santé : corps mentionnés aux 13, 14, 15 et 16 du même article ;
c) Filière de recherche et de formation : corps mentionnés au 17 du même article ;
d) Filière des bibliothèques : corps mentionnés aux 18, 19, 20, 21 et 22 du même article.
La commission centrale relative à la filière des bibliothèques est en outre compétente pour l'ensemble des personnels de cette filière professionnelle qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, quelle que soit l'administration dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l'exception de ceux exerçant dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'enseignement supérieur autres qu'établissements publics locaux d'enseignement.