L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.