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Article 10 (Décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières)

Article 10 (Décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières)


Les unités spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er sont les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, dont la mission est notamment la lutte contre les formes organisées d'immigration irrégulière, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement.
Elles sont implantées au siège du service déconcentré auquel elles sont rattachées et placées sous l'autorité de son directeur.