Art. 7. - A l'article 17 du même décret :
- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 32 892 F » et « 15 852 F » fixés au 1 sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 33 369 F » et « 16 082 F » ;
- les montants de : « 4 000 F » et « 3 170 F » fixés au 2 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 3 216 F » ;
- les montants de : « 1 400 F » et « 1 110 F » fixés au 3 sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 1 126 F » ;
- les montants de : « 3 500 F » et « 2 774 F » fixés au 4 sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 2 814 F » ;
- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 3 170 F » et « 5 945 F » fixés au 5 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 3 216 F » et « 6 031 F ».