Art. 11. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, pour chaque opérateur ayant effectué une déclaration en application de l'article 9, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, retenu en ce qui le concerne pour l'année à venir.
Les notifications individuelles sont effectuées avant le 30 novembre.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et à la Commission de régulation de l'électricité. Le montant prévisionnel des charges supportées par chaque opérateur est inscrit au crédit de son compte.
Les ministres indiquent à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage des ressources du fonds qui revient à chaque opérateur.
TITRE V
OPERATIONS DE RECOUVREMENT
ET DE REVERSEMENT
Chapitre Ier
Déclarations