Art. 4. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique mortels ou graves de travail ou de service survenus au personnel civil et militaire du ministère de la défense ainsi que de ceux ayant entraîné des dommages matériels importants dans les établissements de la délégation générale pour l'armement.
Lorsque la gravité de l'accident survenu dans un établissement de la délégation générale pour l'armement ou à un membre du personnel justifie la nomination d'une commission d'enquête spéciale par le délégué général pour l'armement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs remplit les fonctions de président de cette commission d'enquête.
A la demande des autorités concernées, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également, avec l'accord du délégué général pour l'armement, être chargé d'enquêtes analogues en cas d'accidents survenus dans les établissements et dépôts dépendant des armées et ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.
TITRE III
REPRESENTATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE