Art. 3. - L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection est chargé :
1. De faire exécuter les missions d'inspection, d'étude et d'information qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement et de veiller à la bonne application des instructions et décisions du délégué général pour l'armement ;
2. De déterminer les organismes de la délégation générale pour l'armement entrant dans la compétence de chaque inspecteur de l'armement pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 5 du présent arrêté et les inspections à y effectuer ;
3. De répartir entre les inspecteurs de l'armement les tâches découlant de la mission qui leur est confiée au titre du 2 de l'article 5 du présent arrêté, pour les personnels de l'armement qui ne sont pas en service à la délégation générale pour l'armement ;
4. D'adresser, avec son avis, au délégué général pour l'armement les rapports établis par les inspecteurs de l'armement.