Art. 3. - Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'une série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'il y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante dans une autre série de l'un de ces deux baccalauréats.
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'enseignement scientifique des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales du baccalauréat général dans une autre de ces deux séries.
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles du baccalauréat technologique conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de la série sciences et technologies tertiaires du baccalauréat technologique.
« Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première de la série sciences et technologies tertiaires. »