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Article (Arrêté du 28 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 28 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'une série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'il y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante dans une autre série de l'un de ces deux baccalauréats.

« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'enseignement scientifique des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales du baccalauréat général dans une autre de ces deux séries.

« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles du baccalauréat technologique conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de la série sciences et technologies tertiaires du baccalauréat technologique.

« Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première de la série sciences et technologies tertiaires. »