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Article (Décret n° 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article (Décret n° 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Art. 12. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Peuvent être également recrutés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, les majors, les sous-officiers de carrière et les officiers sous contrat dans les conditions suivantes :

1o Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière des armes qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de services militaires dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-six ans au moins et de quarante et un ans au plus. Ils ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

a) Lieutenants issus des majors ;

b) Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

c) Lieutenants issus des adjudants,

et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;

2o Les officiers sous contrat du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, ayant accompli plus de deux ans de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23.

Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23 ;

3o Jusqu'au 31 décembre 2005, à titre exceptionnel, dans la limite des pourcentages prévus à l'article 17, sur titres et sur proposition de la même commission, les candidats ayant accompli le service militaire actif qui, âgés de moins de trente ans, sont titulaires soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit du diplôme de sortie de l'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense affecte les intéressés à une spécialité et fixe l'ordre de prise de rang. »