Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles définie par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de chaque option : E 2 (étude de cas - expertise technique) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).