Articles

Article 4 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 4 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement soumettent pour approbation au ministère chargé de l'environnement, sous couvert des préfets de région, un découpage de leur région en zones sur proposition des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air de la région.
Le zonage est réétudié tous les cinq ans ou en cas de modification importante des activités susceptibles d'avoir des incidences sur les concentrations ambiantes des polluants.