Art. 10. - La déclaration mentionnée à l'article précédent doit être accompagnée :
1o De la liste des personnes titulaires du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant et de leur fonction ainsi que de la copie du certificat de capacité de chacune d'elles.
Cette liste est remise à jour autant que de besoin par le responsable de l'activité, qui en informe aussitôt les services vétérinaires départementaux ;
2o D'un plan d'ensemble des lieux où s'exerce l'activité indiquant les structures fixes ou mobiles qui permettront de pratiquer le dressage ainsi que de la description des installations, matériels et objets servant au dressage ;
3o De la description des éventuels locaux et installations qui permettent d'assurer l'hébergement temporaire des chiens ;
4o De la copie de l'habilitation mentionnée à l'article 7 du présent arrêté pour ce qui concerne les clubs d'utilisation ;
5o De la copie de l'autorisation de fonctionnement de l'entreprise en question, prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une entreprise de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6o De la copie du récépissé attestant de l'enregistrement de l'établissement en question en tant que dispensateur de formation pour les métiers en rapport avec le gardiennage, la surveillance ou le transport de fonds, lorsque l'activité est exercée dans un cadre d'enseignement ou de formation et en application de l'article L. 920-4 du code du travail.