Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)
Art. 20. - Le demandeur ou son représentant est informé, à sa demande, de l'état de la procédure. S'il est reçu par le directeur du fonds ou son représentant, il peut se faire assister par une personne de son choix.