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Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Art. 14. - Les modalités et la périodicité des versements des contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :

1o Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Etat ;

2o Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Chapitre II

Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation

des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds