Art. 14. - Les modalités et la périodicité des versements des contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
1o Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Etat ;
2o Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Chapitre II
Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation
des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds