Art. 7. - Au point 4.3 (Localisation des risques) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé :
Les mots : « (8 mètres dans le cas de la distribution nautique) » sont insérés entre les mots : « 5 mètres » et les mots « des parois » ;
Les mots : « (respectivement le niveau d'eau, notamment sous ponton) » sont insérés entre les mots : « par le sol » et les mots : « et par un plan » ;
Il est ajouté le dernier alinéa suivant :
« Dans le cas des installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1998), le périmètre susmentionné peut être situé à 3 mètres de l'aire de remplissage. »