Art. 20. - Les électeurs sont répartis comme suit dans quatre collèges électoraux :
1o Premier collège :
a) Les professeurs du Muséum ;
b) Les professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2o Deuxième collège :
a) Les maîtres de conférences du Muséum ;
b) Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par ledit article 6 ;
c) Les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et d'établissements d'enseignement supérieur et les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine ;
d) Les autres personnels enseignants ;
3o Troisième collège : les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
4o Quatrième collège : les étudiants inscrits au Muséum.