Art. 18. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.
Toutefois, les enseignes de vaisseau de 1re classe, recrutés au titre des articles 13 et 14 du présent décret, qui sont admis, selon le corps auquel ils appartiennent, soit en troisième année de l'école navale, soit en stage d'application, et qui, à la sortie de cette école ou de ce stage, conservent leur ancienneté et leur rang, ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école ou du stage d'application.
Par ailleurs, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou du stage d'application. »