Art. 17. - Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - A l'issue des formations prévues au deuxième alinéa de l'article 13-1 du présent décret, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 du présent décret prennent un rang définitif dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans l'ordre indiqué à l'article 17 et selon un classement tenant compte des résultats obtenus en troisième année de l'école navale ou en stage d'application. Les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19. »