Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'admission à l'école militaire de la flotte se fait par l'une des voies suivantes :
1o Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ;
2o Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires non aspirants et non officiers.
Les candidats doivent être en activité de service dans la marine, remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, être âgés de moins de quarante ans et avoir effectué huit ans de services militaires. Les militaires non aspirants et non officiers doivent, en outre, être titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les élèves officiers recrutés au titre du présent article prennent rang dans le grade d'aspirant dans l'ordre décroissant des âges et, à âge égal, dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service dans la marine. »