Art. 35. - Le contrôle financier prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES