Art. 29. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants du Muséum comprend :
1o Six professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, parmi lesquels les trois représentants élus du premier collège défini à l'article 20 du présent décret et trois autres membres du même collège, élus dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992 susvisé ;
2o Quatre maîtres de conférences du Muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, parmi lesquels les représentants élus du deuxième collège appartenant à ces corps, les autres étant élus parmi les personnels appartenant à ces corps, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992.